Loi sécurité globale : le détail des mesures liberticides

Publié le 30 nov. 2020
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Il s’agit d’une proposition de loi du groupe LaRem déposée en janvier 2020, qui est aujourd’hui soumise à la procédure accélérée par le gouvernement. La proposition comprend 6 titres et 32 articles, voici un premier résumé des principales dispositions particulièrement liberticides.   Si l’écho médiatique et les nombreuses alertes concernent essentiellement les dispositions relatives à la liberté de la presse, les caméras et les drones, il faut souligner que la philosophie générale de ce texte est très inquiétante...

Il s’agit d’une proposition de loi du groupe LaRem déposée en janvier 2020, qui est aujourd’hui soumise à la procédure accélérée par le gouvernement. La proposition comprend 6 titres et 32 articles, voici un premier résumé des principales dispositions particulièrement liberticides.  

Si l’écho médiatique et les nombreuses alertes concernent essentiellement les dispositions relatives à la liberté de la presse, les caméras et les drones, il faut souligner que la philosophie générale de ce texte est très inquiétante. Ainsi dans l’exposé des motifs : on comprend qu’il s’agit d’une énième loi pour répondre à l’insécurité et pour proposer un « continuum de sécurité » visant à coordonner et articuler l’ensemble des forces de sécurité (nationales : police et gendarmerie, municipales et privées). Selon l’auteur de cette proposition, il s’agit d’être « inventif et innovant afin de renforcer ce continuum de sécurité » et de renforcer leurs moyens et leurs ressources selon les besoins des agents. Cette proposition vise également à « simplifier les règles et les cadres d’interventions » de l’ensemble des moyens technologiques (vidéo, drones, images et armes).

Les alertes viennent de partout, voir notamment :

Titre 1 : la police municipale "renforcer son rôle de proximité"

Alors que la police nationale de proximité a été supprimée sous N. Sarkozy, le gouvernement compte se servir de la police municipale pour remplir ce rôle et lui attribuer de nouvelles prérogatives. Cela conduit indiscutablement à une privatisation à peine déguisée de missions pourtant régaliennes. Si bien sûr les agents de police municipale sont des agents territoriaux donc bien souvent fonctionnaires, on sait bien qu’il s’agit d’une police entre les mains de la municipalité, avec ses potentiels dérives arbitraires.

Ce titre donne un cadre juridique à l’expérimentation annoncée par E. Macron après les récents attentats de Nice ; permettant le renforcement et l’extension de prérogatives de la police municipale et de ses domaines d’intervention. La liste des infractions qu’elle pourra constater est élargie (usage de stupéfiants, conduite sans permis, vente à la sauvette, dégradations…). Cette police municipale pourra participer à la sécurisation des manifestations culturelles, sportives et récréatives. La ville de Paris aura une police municipale de droit commun.

Titre 2 : renforcement du secteur de la sécurité privée

Afin de renforcer leur rôle dans les grands évènements tels que les JO ou les coupes du Monde, tout en voulant renforcer leur légitimité qui était sous le feu des critiques (manque de formation et de contrôle). L’article 7 vise à encadrer la sous-traitance (interdiction de la sous-traitance de la sous-traitance). Les articles 10 et 11 prévoient pour la délivrance des cartes professionnels et pour l’agrément des chefs d’entreprises l’obligation d’avoir un casier judiciaire B2 sans aucune condamnation, alors que le droit actuel limite déjà les inscriptions au B2 mais avec une appréciation qui pouvait se faire au niveau du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Alors que ce secteur est fortement précarisé, cette disposition risque forte de fragiliser encore plus les 180000 agents de sécurité et pourra notamment entraîner des discriminations

D’ailleurs, la Défenseure des droits alerte sur cette question. Le texte impose aux ressortissants étrangers d’être en possession d’un titre de séjour avec une ancienneté de 5 ans ainsi que la maîtrise de la langue française. La DDD considère que cela contrevient au principe d’égalité et cela constitue une discrimination non nécessaire, alors même qu’elle estime que le renforcement des exigences pour la délivrance des cartes professionnelles devrait être suffisant.

Il est également prévu de renforcer les pouvoirs de la Commission nationale des activités privées de sécurités qui pourra donc constater des infractions concernant les entreprises de sécurités défaillantes (travail dissimulé, emploi de personne étrangère sans autorisation, etc.) et prononcer des pénalités financières contre les salariés du secteur privé (article 8 et 9), ce qui pose question concernant une éventuelle concurrence avec le rôle de l’Inspection du travail.

L’article 12 alourdit les sanctions pénales encourue lorsqu’il s’agit d’un agent de sécurité privée qu’il soit l’auteur ou victime d’une infraction.

Les conditions d’entrée en formation sont renforcées et les agents ne pourront pas se former en cas de retrait de la carte professionnelle ou d’interdiction temporaire d’exercice (article 16 et 17). L’article 15 prévoit un régime dérogatoire de cumul emploi-retraite pour les policiers nationaux exerçant dans le domaine de la sécurité privée.

De manière très inquiétante, des articles étendent de manière démesurée les pouvoirs des agents puisqu’ils pourront se voir confier des missions de surveillance sur la voie publique contre des actes terroristes. L’article 18 supprime l’habilitation spécifique et l’agrément pour réaliser des palpations de sécurité par des agents de sécurité privée.

Il s’agit donc véritablement d’un glissement vers une privatisation de missions de service public !

Titre 3 : les outils technologiques de surveillance de masse, généralisée

L’article 20 élargit les habilitations pour visionner les images de la vidéo surveillance (agents de police municipale et aux agents de la Ville de Paris, possibilité pour les agents des services internes de la SNCF et de la RATP individuellement désignés et dûment habilités de visionner les images déportées vers les salles d’information et de commandement de l’État, sous le contrôle des services de police et de gendarmerie).

L'article 21 concerne les caméras portables qui, selon les rapporteurs du texte, devraient équiper « toutes les patrouilles de police et de gendarmerie [...] dès juillet 2021 ». S'il est voté, le texte autorisera donc la transmission des flux vidéo au centre de commandement en temps réel. Cela permettra l'analyse automatisée des images, et notamment la reconnaissance faciale des manifestants et des passants, en lien avec les 8 millions de visages déjà enregistrés par la police dans ses divers fichiers. La Défenseure des droits (DDD) considère elle-aussi qu’une telle transmission porterait « une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée ».

L'article 22 autorise la surveillance par drones qui, jusqu’à maintenant était interdite (rappel censure par le Conseil d'État durant le 1er confinement).

Extrait du communiqué de presse de la Défenseure des droits sur ces points :

 

  • La possibilité pour les policiers municipaux et les agents de la ville de Paris de consulter les images des caméras de vidéo protection – habilitation jusque-là strictement encadrée - porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Ces images étant de nature à permettre l’identification des personnes, cette disposition serait contraire à nos engagements européens comme à nos obligations constitutionnelles.
  • L’exploitation en temps réel des images des caméras piétons des policiers, sans objectif explicite dans le texte, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.
  • Enfin, le recours aux drones comme outil de surveillance ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée. En effet, les drones permettent une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, contribuant à la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel.  
Titre 4 : "protéger les forces de l'ordre" en s'attaquant à la liberté de la presse

L’article 23 supprime les crédits de réduction de peine (CRP) lorsque les infractions ont été commises sur les forces de l’ordre. La DDD considère que cela porte évidemment atteinte au principe d’individualisation des peines.

L’article 24 est le fameux article qui est particulièrement dénoncé pour atteinte à la liberté de la presse et la liberté d’informer. La polémique autour de l’article 24 n’a eu de cesse d’augmenter avec une reformulation proposée par le gouvernement, guère plus satisfaisante, et un rétropédalage de la majorité parlementaire annonçant finalement sa réécriture. On ne sait toujours pas si cet article sera intégré dans la loi sécurité globale passant au Sénat début 2021 ou intégré dans une autre loi, celle sur le séparatisme (devant passer au parlement en décembre). En effet la loi sur le séparatisme renommée « confortant les principes républicains » prévoit aussi un nouveau délit pénal d'interdiction de la publication d'informations personnelle d'un individu si le but est de lui nuire.

Pourtant, il faut souligner qu’il existe déjà de très nombreuses infractions qui permettent de poursuivre pénalement des personnes qui menacent ou portent atteinte à l’intégrité physiques ou psychique de toutes personnes mais notamment les forces de l’ordres (cyber-harcèlement, violences aggravées, menaces de morts…).

L’arsenal pénal est déjà bien là : le gouvernement s’entête à vouloir adopter des dispositions sécuritaires qui relève plus de la politique de l’affichage et de la surenchère, en continuant de tordre le droit pénal et donc l’Etat de droit !

Cette nouvelle infraction vise précisément la liberté de la presse (puisqu’elle se place dans la loi de 1881) et notamment les journalistes.

Cet article crée une nouvelle infraction pénale insérée dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

Le gouvernement a ajouté devant « sans préjudice du droit d’informer » pour rappeler de manière incantatoire que cet article ne va pas violer la liberté de la presse. Mais il ne suffit pas de le dire, faut-il encore le faire ! Or quand on voit encore les nombreuses gardes à vue injustifiées de journalistes lors des derniers rassemblements, on sait bien qu’il s’agit surtout d’une pétition de principe qui ne sera pas suivi d’effet en pratique. L’effet dissuasif est tel que bon nombre de journalistes vont devoir s’abstenir de diffuser de peur d’être sous le coup de la loi pénale. Ainsi le problème reste entier : cet article est très dangereux dans la mesure où celui-ci va conduire à museler la presse et rendre invisible les violences commises par les policiers, en manifestation notamment.

Il s’agit d’une atteinte injustifiable au droit fondamental de la population d’être informée de l’usage de la violence réalisée par la police. De plus, en pratique, la police empêche déjà régulièrement les manifestants et les passants de filmer ses interventions, alors que la population est parfaitement autorisée à le faire. Une interdiction aussi floue et générale que celle introduite par l’article 24 ne pourra que renforcer cette interdiction « de fait » imposée par la police de façon complètement arbitraire et très souvent violente.

Le seul effet d'une telle disposition sera d’accroître le sentiment d'impunité des policiers violents et, ainsi, de multiplier les violences commises illégalement contre les manifestantes et manifestants.

 Extrait du communiqué de presse de la DDD : « Elle est particulièrement préoccupée par les restrictions envisagées concernant la diffusion d’images des agents des forces de sécurité dans l’exercice de leur fonction. Elle demande à ce que ne soient, à l’occasion de ce texte, entravés ni la liberté de la presse, ni le droit à l’information. Elle tient en effet à rappeler l’importance du caractère public de l’action des forces de sécurité et considère que l’information du public et la publication d’images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique, comme à l’exercice de ses propres missions de contrôle du comportement des forces de sécurité. »

L’article 25 autorise les forces de l’ordre de garder leur arme lorsqu’ils sont hors service mais présents dans un établissement recevant du public

Titre 5 : sécurité dans les transport et circulation routière

L'article 29 sur la simplification du test alcoolémique au volant et l’article 28 sur la possibilité des services de sécurité de la SNCF d’agir auprès des entreprises présentes dans les gares et dans les véhicules de transports routiers.

Titre 6 : dispositions diverses

Contient notamment des articles qui pénalisent des actes en matière de feux d’artifices.

Repère revendicatif