Un adhérent peut être désigné délégué syndical si tous les candidats de sa liste ont renoncé à ce mandat

Publié le 16 sep. 2020
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ACTU DL
Arrêt de la Cour de cassation n° 648 du 8 juillet 2020, n° 19-14-605 Une union départementale CGT a désigné, dans un établissement où elle est représentative, un adhérent en qualité de délégué syndical (DS) (1). La société conteste la désignation au motif qu’il restait des candidats non élus qui pouvaient être désignés. La Cour de cassation se livre à l’interprétation de l’article L...

Arrêt de la Cour de cassation n° 648 du 8 juillet 2020, n° 19-14-605

Une union départementale CGT a désigné, dans un établissement où elle est représentative, un adhérent en qualité de délégué syndical (DS) (1). La société conteste la désignation au motif qu’il restait des candidats non élus qui pouvaient être désignés.

La Cour de cassation se livre à l’interprétation de l’article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018.

Selon le premier alinéa de ce texte, le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles (et remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté requises). Mais l’alinéa 2 prévoit des exceptions :

  • si aucun des candidats présentés par le syndicat n’a eu 10%,
  • ou s’il ne reste plus aucun candidat aux élections qui a eu 10%,
  • ou si tous les élus qui ont eu 10% renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical,

alors le syndicat peut désigner « un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement » (2).

Dans la situation jugée ici par la Cour, l’ensemble des candidats de la CGT avait renoncé à son droit à être désigné DS. 

La Cour précise que les règles de désignation doivent être interprétées comme n’ayant « pas pour objet ou pour effet de priver l’organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus », et que « le législateur a entendu éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises ».

1. Concernant les élus et candidats susceptibles d’être désignés DS, la Cour reprend sa jurisprudence classique (3), et évidente, selon laquelle le syndicat n’a pas à proposer d’être désigné DS à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10% toutes listes syndicales confondues, pour recourir à l’alinéa 2. Il est essentiel de conserver la liberté du syndicat à choisir son représentant dans l’entreprise. 

2. Le véritable apport de l’arrêt est de préciser ce qu’il faut entendre par la possibilité,  « à défaut » d’autres candidats, de  désigner un DS parmi ses adhérents. La rédaction de l’article L. 2143-3,2 souffrait en effet d’ambiguïté. En effet, il était possible de penser que la faculté de renoncer au mandat de DS n’était ouverte qu’aux élus et non aux candidats non élus ; empêchant ainsi le syndicat de désigner un adhérent comme DS s’il restant des candidats non élus. C’est l’interprétation qu’en a fait l’employeur dans son pourvoi. La Cour de cassation rejette cette interprétation trop restrictive. Dans l’arrêt du 8 juillet, la Cour juge qu’il est possible pour un syndicat de désigner DS un adhérent si l’ensemble de ses candidats a renoncé à son droit d’être désigné. La Cour de cassation adopte, heureusement, une interprétation fidèle au reste de l’article et à l’esprit général des règles de désignation de DS.


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(1) Cette désignation visait à remplacer le délégué syndical initial
(2) En ajoutant la possibilité de désigner un ancien élu ayant atteint la limite de d’exercice du mandat
(3) Soc. 27 fév. 2013, n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65 : la Cour avait jugé en 2013 que la loi n’imposait pas que l’OS propose d’abord à l’ensemble des candidats, toutes listes syndicats confondues, d’être désigné DS avant de pouvoir désigner un adhérent de son syndicat

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