L’appréciation de la conformité de la proportion et de l’alternance des listes électorales

Publié le 13 juin. 2025
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Lorsque le protocole d’accord préélectoral prévoit une date limite de dépôt des listes, l’appréciation de la conformité des listes au regard de la proportion et l’alternance hommes-femmes se fait à la date de dépôt des listes, peu important que la liste des candida·tes soumise au scrutin soit incomplète suite à la décision ultérieure de certain·es candidat·es de se retirer des listes...

Lorsque le protocole d’accord préélectoral prévoit une date limite de dépôt des listes, l’appréciation de la conformité des listes au regard de la proportion et l’alternance hommes-femmes se fait à la date de dépôt des listes, peu important que la liste des candida·tes soumise au scrutin soit incomplète suite à la décision ultérieure de certain·es candidat·es de se retirer des listes.

Explications...

La constitution des listes électorales est source de difficultés pour tous les syndicats compte tenu des règles strictes fixées dans le code du travail et également compte tenu des difficultés à trouver des candidat·es aux élections professionnelles.

La Cour de cassation est venue compléter sa jurisprudence, déjà abondante, relative aux règles entourant les élections professionnelles et les listes électorales. L’arrêt du 21 mai 2025, n°23-21.954 rendu par la chambre sociale vient préciser le moment de l’appréciation de la régularité des listes électorales.

En effet, dans le cas d’espèce qui était soumis à la Cour, la CFDT avait contesté la liste électorale de la CGT au motif qu’elle ne respectait pas les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes car un des candidats de la liste avait retiré sa candidature après la date limite de dépôt des listes et avant le scrutin.

Le tribunal judiciaire a initialement fait droit à la demande de la CFDT et a annulé l’élection d’un candidat sur la liste présentée par la CGT.

La CGT s’est alors pourvue en cassation contre ce jugement au motif que lors du dépôt des listes, la CGT avait scrupuleusement respecté les règles de proportionnalité et d’alternance et ce n’est qu’après le dépôt de la liste qu’un candidat avait pris la décision de retirer sa candidature, décision qui s’impose au syndicat ayant présenté la liste concernée.

La Cour de cassation donne raison à la CGT et rappelle dans un premier temps que puisque nulle ne peut être candidat·e sur une liste sans son accord, la décision d’un·e salarié·e de ne pas figurer sur une liste s’impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le·la salarié·e de la liste dès qu’il·elle est informé·e de sa volonté de ne pas figurer sur celle-ci.

Elle ajoute ensuite que lorsque le protocole d’accord préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s’impose aux parties et l’appréciation de la régularité des listes au regard de l’article L.2314-30 du code du travail (relatif à la l’alternance hommes femmes et proportionnalité des listes électorales) s’entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste des candidat·es soumise au scrutin soit incomplète suite à la décision ultérieure de certain·es candidat·es de se retirer de la liste.

 

Arrêt : chambre sociale de la Cour de cassation 21 mai 2025, n°23-21.954

 

 

Repère revendicatif