Dans une décision du 8 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu qu’: « aucune […] disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée ». Autrement dit, la police ou la gendarmerie ne peut verbaliser des manifestant.e.s au seul motif que la manifestation n’a pas été déclarée.
Si les faits ayant donnés lieu à cette décision se déroulent dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, particulièrement attentatoire à la liberté de manifestation, la décision rendue par la Cour de cassation n’a rien d’anecdotique. En effet, la verbalisation des manifestant·e·s est une pratique répressive largement répandue et constamment dénoncée par la CGT.
Le rappel – salutaire – du régime juridique de la liberté de manifestation qu’offre la décision de la Cour de cassation peut être ainsi résumé :
- Si les organisateur.rice.s sont tenu.e.s de déclarer préalablement la manifestation auprès de l’administration compétente (article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure) à défaut de quoi ils.elles s’exposent à 6 mois d’emprisonnement et 7 000 € d’amende (article 431-9 du Code pénal) ;
- Seule la participation à une manifestation interdite après déclaration préalable est passible d’une amende de 4ème classe (articles R. 644-4 du Code pénal et L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure) ;
- Tandis qu’aucun texte pénal ne prévoit l’interdiction de participer à une manifestation non déclarée, ladite participation ne pouvant dès lors justifier une contravention des manifestant.e.s.
Vous trouverez ci-après le texte de l'arrêt commenté.